23 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :
- des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
- des magasins d'alimentation pour animaux ;
- des pharmacies ;
- des librairies ;
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
- des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu'un client à la fois et sur rendez-vous.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d'application pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.
§ 2. L'accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.
La pratique de soldes et réductions est interdite.
§ 3. Les magasins d'alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00 à 22.00 heures.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.
§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.
§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leur éventuel restaurant.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.
Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.
Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.
Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.
Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 5. Sont interdits :
- les rassemblements ;
- les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
- les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
- les activités des cérémonies religieuses.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisées :
- les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;
- Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, l'exercice d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance.
Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.
Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:
- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ;
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste
- avoir accès aux soins médicaux ;
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ;
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
- Les situations visées à l'article 5, alinéa 2.
Art. 9. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.
Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l'article 2 qui, après avoir fait l'objet d'un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l'objet d'une mesure de fermeture.
Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.
Art. 12. L'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 5 avril 2020 inclus.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2020.
P. DE CREM